Les réponses pénales inefficaces de la Justice Française

Lorsque le parquet donne suite aux 1,4 million de plaintes élucidées, une « réponse pénale » a effectivement lieu. C’est ainsi qu’est calculé le taux de réponse pénale, dont la Justice s’enorgueillit qu’il atteigne les 88 %. Cela ne signifie pas pour autant que tous les auteurs de délits sont traduits devant un tribunal. Loin de là. 

En fait, la moitié d’entre eux bénéficient de ce que le jargon judiciaire appelle des « alternatives aux poursuites ». L’exemple type de ces « alternatives aux poursuites » est le « rappel à la loi ». L’auteur du délit reçoit, en guise de « condamnation », un simple avertissement verbal.

Aucune amende, aucune participation aux frais de justice et, bien sûr, aucune inscription au casier judiciaire. Un simple avertissement. Un cas récent est celui de ce SDF arrêté pour vol d’un chéquier et détention d’un pistolet à grenaille qu’il avait également volé1. Un simple sermon peut-il arrêter un déséquilibré ou un marginal à  la dérive ? Plus rarement, ce sont de véritables violences qui débouchent sur un rappel à la loi, comme dans cette affaire, rapportée par la presse, où un homme a subi une entaille dans la nuque, réalisée avec un couteau.

Autant dire que, lorsque les auteurs d’infractions sont effectivement « poursuivis » et traduits devant un tribunal – ils ne sont plus que 640 000 –, c’est que l’affaire est sérieuse. Il existe bien sûr des exceptions et des anomalies, comme ce maire d’une commune du Nord qui s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel simplement pour avoir donné une gifle à un adolescent qui venait de l’insulter. Mais dans le fonctionnement routinier du système pénal, lorsqu’une plainte a été enregistrée, élucidée et que le procureur décide de poursuivre son auteur devant les tribunaux, c’est que l’infraction est grave et que l’auteur est déjà connu de la police.

Pourtant, même dans ces cas-là, les tribunaux prononcent en majorité des peines « symboliques », c’est-à-dire des sanctions dépourvues d’effet concret pour le coupable. À l’inverse, les sanctions réelles – prison, amende et travail d’intérêt général – sont minoritaires.

Peines symboliques… et inutiles

Chez les mineurs, les peines symboliques sont de plusieurs natures. Sur les 50 000 condamnations prononcées, on compte 15 000 admonestations et 13 000 sursis. On trouve même 5 000 « remises aux parents », parfois prononcées en l’absence des parents ! On se représente l’étendue de l’impunité que cela peut susciter lorsque l’on garde à l’esprit que le nombre total de mineurs mis en cause et présentés à la Justice s’élève à 170 000, et que ce nombre ne représente qu’une fraction de toutes les infractions commises par les mineurs, la majorité d’entre elles n’ayant pas fait l’objet d’une plainte ou n’ayant pas été élucidée.

Chez les majeurs, la principale sanction symbolique est le « sursis », que ce soit la peine d’emprisonnement avec sursis ou la peine d’amende avec sursis. Parmi les 600 000 condamnations pour délit, près de 200 000 sont de simples sursis. Il est vrai que, pour un élu de la République, qui n’a jamais eu affaire à la Justice et dont la carrière dépend en grande partie de sa réputation, la prison avec sursis est une peine infamante. Mais pour la masse des délinquants, le sursis est le plus souvent considéré comme une simple « relaxe ».

Prenons le cas des voleurs de câbles sur les voies de la SNCF. Ils ont sans doute moins d’une chance sur cent de se faire arrêter, étant donné l’ampleur du réseau ferré. Quand on sait que le sursis est la réponse judiciaire la plus fréquente à ce genre de délit, on comprend les vocations ! Car un nouveau venu sur ce « marché » sait qu’il pourra commettre une centaine de vols de ce type avant de subir… une peine avec sursis.

Sursis et relaxe, du pareil au même?

On peut dire que le sursis fait peser une épée de Damoclès sur la tête du délinquant. Mais la menace d’une sanction future n’est pas une sanction. Et d’ailleurs, dans le système judiciaire français, le sursis n’est même plus une menace crédible de sanction, dans la mesure où un délinquant peut « empiler » les sursis, et donc être condamné à plusieurs peines de prison avec sursis successives.

Un délinquant « ordinaire » n’est jamais condamné à une peine de prison ferme sans avoir été condamné d’abord à une peine avec sursis, suivie d’une ou de deux peines de « sursis avec mise à l’épreuve », lesquelles sont généralement considérées par l’intéressé comme autant de relaxes. Il arrive même fréquemment que la Justice prononce un sursis malgré un parcours délinquant déjà bien rempli, comportant un ou plusieurs passages en prison. Chaque session au tribunal correctionnel apporte son lot d’exemples, mais prenons le cas de ce voleur multirécidiviste, déjà condamné trente-quatre fois et qui comparaissait à nouveau devant le tribunal correctionnel de Nîmes ; le procureur a eu beau requérir quinze mois ferme, il a été condamné à quinze mois… avec sursis et mise à l’épreuve.