Le délit de consultation des sites terroristes invalidé par le Conseil constitutionnel

Dans une publication du vendredi 10 février, les Sages ont censuré l’article 412-2-5-2 du code pénal qui a été créé par la loi du 3 juin 2013 visant à renforcer « la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement » au nom du respect des libertés fondamentales.

Le Conseil constitutionnel a été saisi sur la question de la consultation « habituelle » des sites de propagande terroriste en décembre 2016 pour une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Me Sami Khankan fait partie des requérants. Au nom d’un client poursuivi pour ce délit, l’avocat invoquait notamment l’inégalité des justiciable devant une loi « très vague ».

Le texte prévoyait des peines pouvant atteindre deux ans de prison et 30 000 euros d’amende pour la consultation habituelle d’un « service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes ».

Des exceptions étaient prévues en cas de consultation résultant « de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice ».

Le Conseil constitutionnel a censuré l’article pour préserver les libertés fondamentales, mais aussi car les sages estiment que la législation en la matière est déjà suffisante.

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