Convoqué dans le cadre des investigations parlementaires liées à l’établissement Notre-Dame-de-Bétharram, François Bayrou a livré pendant plus de cinq heures un témoignage détaillé. Cette audition a porté sur des faits présumés de violences, des responsabilités administratives passées, et des décisions de financement public. L’enjeu : déterminer ce que savait l’actuel Premier ministre, et à quel moment.
Le 14 mai 2025, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les violences dans les établissements scolaires a auditionné François Bayrou, Premier ministre, en sa qualité d’ancien président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques et ancien ministre de l’Éducation nationale. Cette audition se déroule dans le contexte de l’affaire Notre-Dame-de-Bétharram, établissement privé visé par de multiples témoignages d’agressions physiques et sexuelles sur mineurs.
Durant l’audition, François Bayrou a prêté serment devant la commission, conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires. Il a ensuite été interrogé sur les éléments dont il aurait pu avoir connaissance à différentes périodes, notamment entre 1994 et 1998, lorsqu’il exerçait des responsabilités locales puis nationales.
Champ de compétence de la commission et nature des faits examinés
La commission d’enquête parlementaire a pour mission de recueillir les éléments utiles à l’analyse des mécanismes de prévention, de signalement et de traitement des violences dans le milieu scolaire. Dans le cas de l’établissement Notre-Dame-de-Bétharram, les faits évoqués remontent majoritairement aux années 1990. Plusieurs témoignages et documents mentionnent des comportements inappropriés, des violences physiques, et des carences dans la réaction des autorités.
François Bayrou a été interrogé notamment sur les subventions publiques accordées à l’établissement dans le cadre de ses fonctions départementales. Il a déclaré que les aides votées par le conseil général relevaient du droit commun applicable à tous les établissements privés sous contrat, et a démenti toute démarche spécifique ou personnalisée en faveur de l’école concernée.
Éléments de mémoire, documentation et contradiction des sources
La commission a également abordé le traitement administratif de faits signalés dans les années 1990. En 1996, une inspection académique avait été diligentée après un incident impliquant un membre du personnel de l’établissement. François Bayrou a reconnu avoir commandé cette inspection, mais a indiqué ne pas avoir eu connaissance de son contenu détaillé, affirmant s’être appuyé uniquement sur la synthèse remise par l’administration.
À plusieurs reprises, l’audition a confronté les déclarations de François Bayrou à des éléments issus des auditions antérieures. Certains témoins ont affirmé l’avoir informé verbalement de faits graves, ce qu’il a contesté fermement. Ces divergences soulèvent des questions de recevabilité et de preuve, dans la mesure où aucune trace écrite directe de ces échanges n’a été produite à ce jour.
La commission a interrogé François Bayrou sur une rencontre avec un magistrat, anciennement en charge d’un dossier pénal concernant un religieux mis en cause. Après avoir initialement nié, il a admis une entrevue fortuite, estimant qu’elle n’avait pas contrevenu au secret de l’instruction. Ce point reste sensible, en particulier à la lumière des principes d’impartialité et d’indépendance du pouvoir judiciaire.
Précision sur la portée juridique de l’audition
Il convient de rappeler que les déclarations faites devant une commission d’enquête parlementaire sont encadrées par le régime du faux témoignage prévu à l’article 434-13 du Code pénal. Un témoin peut être poursuivi en cas de déclaration mensongère délibérée, sous réserve d’une évaluation du caractère intentionnel. À ce stade, aucune procédure de cette nature n’a été engagée contre le Premier ministre, et la commission reste en phase de recueil des éléments.
L’audition a également permis d’aborder la relation personnelle entre François Bayrou et l’établissement. Plusieurs membres de sa famille y ont été scolarisés ou employés. Ces éléments biographiques ne constituent pas en soi un motif de responsabilité, mais ont été évoqués dans le cadre de la recherche d’éventuels conflits d’intérêts ou d’influences informelles.
Conséquences institutionnelles et suites procédurales
À l’issue de cette audition, la commission poursuivra ses travaux. Elle pourra, en application de l’article 144 du règlement de l’Assemblée nationale, établir un rapport contenant des recommandations, des constats de dysfonctionnement, ou des observations sur la conduite des responsables publics. Ce rapport pourra être transmis aux juridictions compétentes, sans toutefois constituer un acte juridiquement contraignant.
Parallèlement, une enquête judiciaire distincte est en cours concernant les faits de violences allégués dans l’établissement. Les éléments versés à la commission pourraient être utilisés dans le cadre de cette procédure, sous réserve du respect du principe de séparation des pouvoirs.








