Si la décision de la présidente de l’Assemblée nationale peut être commentée sur le plan politique, elle ne souffre d’aucune contestation du point de vue juridique. Explications.
C’est non : Yaël Braun-Pivet ne saisira pas la justice contre les groupes GHB et CMA CGM. Sollicitée par la Confédération générale du travail de Guadeloupe (CGTG) et l’association MIR-Guadeloupe, la présidente de l’Assemblée nationale a fait part, dans un courrier adressé le 15 mai dernier, de son refus de saisir le procureur de la République à la suite des auditions des dirigeants des deux entreprises devant la commission d’enquête parlementaire sur le coût de la vie dans les collectivités d’Outre-mer.
Des auditions en question
Rappel des faits. Le 9 février 2023, l’Assemblée nationale vote à l’unanimité la création d’une commission d’enquête « chargée d’étudier et d’évaluer l’ensemble des mécanismes qui concourent au coût de la vie outre-mer dans les départements et régions d’outre-mer ». Dans le cadre de leurs travaux, les membres de la commission auditionnent, le 17 mai 2023, Stéphane Hayot, directeur général du Groupe Bernard Hayot (GBH), ainsi que deux autres dirigeants de l’entreprise. Le 1er juin de la même année se tient l’audition de Rodolphe Saadé, président-directeur général de l’armateur CMA CGM.
Les deux groupes sont, à divers degrés, très impliqués dans la vie économique des territoires ultramarins. Les auditions de leurs dirigeants, acteurs incontournables dans les DROM, sont donc scrutées de près, tant par les parlementaires que par les habitants, syndicats et associations d’Outre-mer. Or, « après lecture du rapport de la commission d’enquête parlementaire et visionnage des auditions des dirigeants de GBH et CMA CGM », la CGTG et Mir-Guadeloupe estiment « que des infractions (ont) été commises : des faux témoignages et des refus de fournir des documents sur sollicitation, à savoir notamment les marges brutes et nettes générées par leurs activités économiques ».
Le syndicat et l’association guadeloupéens demandent donc à Yaël Braun-Pivet de saisir, en sa qualité de présidente de l’Assemblée nationale, le procureur de la République. Ce que l’intéressée refuse finalement de faire, arguant du fait que les déclarations des dirigeants de GBH et de CGM relèvent « davantage de l’expression d’une opinion que d’un faux témoignage » et de ce que la loi n’impose pas de produire de « nouveaux documents comptables » pour répondre aux questions des députés. Sans surprise, les plaignants s’insurgent alors contre une décision qu’ils jugent politique et « juridiquement infondée ». Ont-ils raison ?
Un manque d’éléments matériels caractérisant l’infraction
Accuser une personne physique ou morale de faux témoignage ne peut se faire que sur la base d’éléments matériels caractérisant l’infraction. Cette dernière ne peut en effet être constituée sans preuves claires et établies de l’intention de mentir ou de dissimuler. Des preuves en l’absence desquelles la présidente de l’Assemblée ne pouvait donner suite à la saisine du procureur.
Autrement dit, Yaël Braun-Pivet a pu estimer qu’une telle saisine serait disproportionnée au regard des éléments à sa disposition. Attachée au principe de séparation des pouvoirs, la présidente de l’Assemblée nationale a également pu considérer qu’elle devait faire preuve d’une certaine prudence institutionnelle : ce n’est pas Yaël Braun-Pivet elle-même qui menait l’enquête, mais les parlementaires membres de la commission, qui conservent tout loisir de saisir eux-mêmes la justice s’ils l’estiment opportun. Le refus de la présidente n’éteint pas, en effet, toute possibilité d’action judiciaire.
Une décision fondée en droit
Enfin, les entreprises sont libres d’invoquer, depuis la loi du 30 juillet 2018, le secret des affaires pour ne pas avoir à communiquer les informations commerciales qu’elles jugent sensibles. Ce refus ne peut suffire, à lui seul et sans intention frauduleuse manifeste, à caractériser une infraction. La décision de la présidente de l’Assemblée nationale est donc fondée en droit. Elle ne saurait, du seul point de vue juridique, être reprochée à l’élue, qui n’a ni outrepassé ni manqué à ses fonctions et prérogatives.








