Pratiques de non-débauchage : l’Autorité de la concurrence ouvre un nouveau front dans la lutte contre les ententes

L’Autorité a qualifié les pratiques en cause de restriction horizontale de concurrence, constitutive d’une entente illicite.

Publié le
Lecture : 2 min
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/pratiques-de-non-debauchage-lautorite-de-la-concurrence-sanctionne-quatre
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/pratiques-de-non-debauchage-lautorite-de-la-concurrence-sanctionne-quatre | Juriguide

Le 11 juin 2025, l’Autorité de la concurrence a sanctionné pour la première fois une entente horizontale portant sur la restriction de mobilité des salariés entre entreprises concurrentes.

Entente anticoncurrentielle : une affaire qui remonte à 2018

La décision n° 25-D-03 du 11 juin 2025 trouve son origine dans une procédure initiée en avril 2018, à la suite de la transmission d’un programme de clémence par la société Ausy, intégrée depuis à Randstad Digital. L’enquête visait des pratiques supposées d’entente anticoncurrentielle entre sociétés du secteur du conseil en ingénierie et services numériques.

L’Autorité de la concurrence a conclu que quatre entreprisesAlten, Ausy, Bertrandt et Expleo – avaient mis en œuvre entre 2011 et 2018 des clauses implicites ou explicites de non-sollicitation et de non-débauchage réciproques, visant à éviter la captation mutuelle de leurs effectifs. Ces accords concernaient aussi bien les recrutements actifs que les candidatures spontanées, en l’absence de départ du salarié.

Le non-débauchage : une restriction de la concurrence

L’Autorité a qualifié les pratiques en cause de restriction horizontale de concurrence, constitutive d’une entente illicite au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce, lequel prohibe les concertations entre entreprises ayant pour objet ou pour effet d’entraver la concurrence.

La nature de ces accords est assimilée à des ententes sur les prix d’achat de la main-d’œuvre : « Ces pratiques, par lesquelles des entreprises s’entendent pour ne pas recruter ou approcher les salariés de leurs partenaires, ont pour effet de restreindre artificiellement la mobilité des talents et de fausser le libre jeu du marché du travail. »

L’Autorité a souligné que ces accords constituent une atteinte au fonctionnement concurrentiel à double niveau :

  1. Sur le marché amont du recrutement ;
  2. Sur le marché aval des prestations intellectuelles, en limitant indirectement l’allocation efficiente des ressources humaines.

Montant des sanctions et modulation des amendes

La sanction financière globale prononcée s’élève à vingt-neuf millions cinq cent mille euros, répartie comme suit :

  • Alten : vingt-quatre millions d’euros ;
  • Bertrandt : trois millions six cent mille euros ;
  • Expleo : un million neuf cent mille euros ;
  • Ausy : exonération totale au titre du programme de clémence (article L. 464-2 IV du Code de commerce).

L’entreprise Atos, initialement visée par la procédure, a bénéficié d’un non-lieu, aucune preuve directe n’ayant été apportée quant à l’existence d’une pratique comparable.

Portée jurisprudentielle et implications pour les professionnels du droit

Il s’agit de la première décision en droit français érigeant des accords de non-débauchage en entente horizontale autonome, alors que jusqu’ici ce type de pratiques était rarement poursuivi sous l’angle anticoncurrentiel.

Cette orientation rapproche la jurisprudence française de celle développée par la Federal Trade Commission (FTC) et le Department of Justice (DOJ) aux États-Unis, où plusieurs actions ont déjà été engagées contre des clauses similaires, notamment dans les secteurs technologiques.

Le champ d’application de la décision interroge désormais sur :

  • La portée des accords de non-sollicitation insérés dans les contrats commerciaux ;
  • Le niveau de preuve requis pour caractériser une entente anticoncurrentielle implicite ;
  • La possible application du même raisonnement dans d’autres branches d’activité (industrie, défense, santé, etc.).

L’Autorité précise que même en l’absence de clause écrite, des échanges répétés ou des comportements convergents peuvent suffire à établir l’existence d’une concertation illicite. Elle renforce ainsi la vigilance à l’égard des pratiques RH mises en œuvre dans les relations interentreprises.

Les directions juridiques sont invitées à réexaminer les clauses de leurs contrats de partenariat, notamment les « pactes de non-agression » tacites, les clauses de loyauté ou les chartes de collaboration interentreprises.

Suivez-nous sur Google NewsJuriguide. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Laisser un commentaire