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L’UFC-Que Choisir contre Stellantis face aux dégâts des airbags Takata

L’affaire Takata prend un nouveau virage judiciaire en France. L’UFC-Que Choisir engage une action de groupe contre Stellantis et Citroën, s’appuyant sur les dernières dispositions du droit européen.

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Ufc-Que Choisir Contre Stellantis Degats Airbags Takata
L’UFC-Que Choisir contre Stellantis face aux dégâts des airbags Takata © Juriguide

Le 22 juillet 2025, l’association de consommateurs UFC-Que Choisir a officiellement déclenché une action de groupe contre le groupe automobile Stellantis et sa filiale Citroën. Cette démarche s’ancre dans le prolongement direct de la loi du 30 avril 2025 transposant la directive européenne 2020/1828, et constitue une première d’ampleur nationale dans le domaine des produits défectueux à fort impact sécuritaire. Elle ouvre un débat juridique fondamental sur l’étendue du devoir de sécurité, les obligations contractuelles et les effets concrets du droit représentatif.

Devoir de sécurité et régime de responsabilité

Au cœur du contentieux de l’UFC-Que Choisir se trouve l’utilisation par Citroën d’airbags fournis par l’équipementier Takata, dont les dispositifs pyrotechniques peuvent exploser violemment en raison d’un propulseur instable au nitrate d’ammonium. En France, plus de 1,7 million de véhicules ont été soumis à des injonctions de « stop drive », ordonnant leur immobilisation immédiate.

L’UFC-Que Choisir soutient que Stellantis a manqué à son obligation de sécurité, édictée par l’article L. 221-1 du Code de la consommation, et invoque une faute de gestion dans la coordination des rappels, le traitement des automobilistes lésés et l’absence de mesures palliatives. L’action vise à obtenir la réparation intégrale du préjudice collectif, dans un cadre homologué par la juridiction parisienne.

Ce que l’UFC-Que Choisir demande

Le recours collectif déposé par l’association entend obtenir :

  • Une indemnisation journalière forfaitaire pour chaque jour d’immobilisation forcée du véhicule concerné ;
  • Le remboursement des cotisations d’assurance versées pendant la période d’inutilisation ;
  • Le dédommagement des frais annexes (remorquage, transports alternatifs, réparations) ;
  • Une compensation morale pour les désagréments éprouvés (annulations de séjours, angoisse liée au risque d’accident).

L’assignation repose sur le mécanisme d’action représentative instauré par la loi du 30 avril 2025, selon un modèle opt-in : les plaignants devront se rattacher volontairement à l’action.

Comment suivre l’audience et l’affaire

L’affaire sera examinée par le tribunal judiciaire de Paris à partir du 15 octobre 2025. Il s’agira pour la juridiction de statuer sur :

  • La recevabilité de l’action collective au regard de l’homogénéité des situations de fait ;
  • La qualité pour agir de l’association requérante ;
  • L’étendue des obligations de Stellantis vis-à-vis des victimes du dysfonctionnement technique.

La procédure bénéficie d’un encadrement renforcé, imposant transparence financière, encadrement des honoraires, et évaluation juridico-économique des dommages.

Une jurisprudence à portée européenne ?

Ce recours est le premier à mobiliser l’arsenal procédural mis en place par la directive européenne 2020/1828. En France, l’encadrement des actions de groupe était jusqu’alors peu utilisé. Si cette action aboutit, elle pourrait créer un précédent contraignant dans l’appréciation de la responsabilité des constructeurs en cas de défaut grave de sécurité.

L’UFC-Que Choisir espère ainsi obtenir une jurisprudence corrective, qui servirait de référence pour les futures affaires de produits industriels défectueux.

L’action introduite par l’UFC-Que Choisir contre Stellantis pourrait également être étendue à d’autres constructeurs impliqués dans le dossier Takata, à mesure que les juridictions européennes harmonisent leurs exigences procédurales.

Le rôle de la chaîne de responsabilité dans l’industrie automobile

L’action intentée par l’UFC-Que Choisir pose également la question de la hiérarchisation des responsabilités au sein de la chaîne de production automobile. Stellantis, en tant qu’assembleur final, peut-il être tenu pleinement responsable d’un vice affectant un composant fourni par un équipementier tiers, en l’occurrence Takata ? La jurisprudence antérieure (Cass. com., 16 nov. 2010, n°09-68.943) a établi que le constructeur reste tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité, même en l’absence de faute personnelle dans la fabrication du composant.

Ce principe pourrait être consolidé à travers cette affaire, le tribunal devant examiner si Stellantis a fait preuve de diligence raisonnable dans le choix de son fournisseur, l’évaluation des risques techniques et la réactivité dans la gestion du rappel. La dimension systémique de l’affaire Takata, dont les défauts ont été identifiés dès 2004 dans plusieurs rapports techniques, pourrait accentuer la rigueur de l’analyse judiciaire sur ce point.

L’affaire Takata, déjà marquée par des contentieux massifs aux États-Unis et en Asie, entre désormais dans une phase critique en France. L’action engagée par l’UFC-Que Choisir contre Stellantis ne se limite pas à la défense des droits des automobilistes : elle questionne les fondements de la responsabilité industrielle, le pouvoir des associations dans le contentieux de masse et l’opérationnalité du droit européen transposé. L’issue de l’audience du 15 octobre 2025 pourrait tracer les contours d’une nouvelle architecture contentieuse pour les grands scandales industriels à venir.

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