Fichiers de police : le Conseil d’État valide son élargissement

Lundi 4 janvier, le Conseil d’État a autorisé l’élargissement des données pour les fichiers de police.

Il était déjà possible de recueillir des données sensibles sur dérogation, selon le code de sécurité intérieure.

Désormais, ces données sont accessibles dans le cadre de la sûreté de l’État et d’atteinte à la sécurité publique.

Selon les décrets qui ont été publiés le 4 décembre dernier, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et l’avis du Conseil d’État, les policiers et les gendarmes sont autorisés à établir des fichiers sur les « opinions politiques », « l’appartenance syndicale » et les « convictions philosophiques et religieuses », avant de procéder au recrutement de fonctionnaires pour des emplois sensibles.

Ainsi, trois fichiers sont concernés par ce décret : le Gipasp (gestion de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique) de la gendarmerie et de l’EASP (enquêtes administratives liées à la sécurité publique) et le PASP (prévention des atteintes à la sécurité publique) de la police.

Des informations comme les photos et identifiants sur les réseaux sociaux, ou des informations sur les troubles psychiatriques pourront être inscrites sur ces fichiers.

En outre, les personnes morales sont concernées par ces décrets.

D’ailleurs des requêtes avaient été formulées par des associations de défense des droits humains, mais aussi par plusieurs organisations syndicales (FSU, CGT et FO).

Les associations et les syndicats dénonçaient la réelle « dangerosité » de telles fichiers.

Au cours de l’audience, le secrétaire général de la CGT avait regretté : « c’est notre activité syndicale, notre raison d’être qui est visée. Ces décrets entretiennent la confusion entre un militant, un adhérent, voire un salarié qui signe une pétition… Et en tant que personne morale, la CGT peut être mise en cause, c’est un risque pour la démocratie sociale ».

Pour Mathieu Herondart, le juge des référés, ces décrets ne portent pas « une atteinte disproportionnée » à la liberté syndicale, religieuse, de liberté d’opinion et de conscience.

En outre, le recueil de ces données concerne uniquement les activités « susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État » et « interdit notamment un enregistrement de personnes sur une simple appartenance syndicale ».

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